Chapitre 3 : Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 22 : Communautés hospitalières de territoire
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Art. L.
6132-4.
La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des droits et obligations des établissements adhérents et de la communauté. Elle précise notamment :
« 1° la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de la communauté hospitalière de territoire qui comprennent chacun des représentants des établissements adhérents ;
« 2° les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 6132-8 à L.6132-11 ;
« 3° les modalités de coopération et de mutualisation entre les établissements adhérents et la communauté hospitalière de territoire en matière de gestion et de mutualisation des ressources humaines qui devront être basé sur le volontariat ;
Amendement non retenu, voici l’article proposé : article changé en art. L.6132-2.
« Art. L. 6132-2. – La convention de communauté hospitalière de territoire est préparée par les directeurs et les présidents des commissions médicales des établissements et approuvée, après information des comités techniques d’établissement, par les directeurs des établissements après avis de leurs conseils de surveillance ou, dans le cas visé au 4° 3° bis de l’article L. 6143-1, par les conseils de surveillance des établissements. « Elle est ensuite soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente ;
« Cette double approbation entraîne création de la communauté hospitalière de territoire.
« La convention de communauté hospitalière de territoire définit :
« – le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire et les compétences et activités qui seront déléguées ou transférées entre les établissements partenaires, ainsi, le cas échéant, que les cessions ou échanges de biens meubles et immeubles liés à ces délégations ou transferts ;
« – les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des projets d'établissements, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d'investissement des établissements ; « – les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d'information hospitaliers ;
« – en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour services rendus qui seront acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d'entre eux ;
« – le cas échéant, les modalités d'articulation entre les établissements publics de santé signataires de la convention et les établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées dans le cadre de la convention de communauté hospitalière de territoire ; « – la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel del'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements parties à la convention.
« La désignation de l’établissement siège est approuvée par les deux tiers au moins des conseils de surveillance représentant au moins les trois quarts des produits versés par l’assurance maladie au titre de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements parties à la convention. En l’absence d’accord, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne l’établissement siège.
« La convention de communauté hospitalière de territoire peut également prévoir la création d'instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Elle prévoit l'établissement de comptes combinés.
« La commission de communauté, composée des présidents des conseils de surveillance, des présidents des commissions médicales d'établissement et des directeurs des établissements partenaires, est chargée de suivre l'application de la convention et, le cas échéant, de proposer aux instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette application ou améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention. « Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l'agence régionale de santé la conclusion d'une convention de communauté hospitalière de territoire.
Chapitre 3 : Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 22 : Communautés hospitalières de territoire
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Art. L.
6132-7.
Après avis des conseils de surveillance des établissements adhérents et de la communauté hospitalière de territoire, le directeur de la communauté hospitalière de territoire peut décider des transferts de compétences et d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel lourd entre les établissements adhérents à la communauté hospitalière de territoire, ou entre ces établissements et la communauté hospitalière de territoire, dans le respect du schéma régional de l’organisation des soins et des dispositions de l’article L. 6122-3.
« Lorsque de tels transferts de compétences ou d’autorisations d’activités de soins ou d’équipement matériel lourd ont lieu, l’établissement titulaire de la compétence ou de l’autorisation cédée transfère, par décision du président du directoire prise après avis du directoire, les emplois afférents, sur la base du volontariat. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents volontaires qui assuraient jusque-là les activités considérées.
« Le directeur d’un établissement adhérent à la communauté peut, après avis du directoire, décider du transfert de la propriété de biens meubles et immeubles au profit d’autres établissements adhérents à la communauté ou au profit de la communauté hospitalière de territoire.
Amendement non retenu. Article changé en Art. L.6132-9 retiré par le sénat, confirmé par la CMP.
Chapitre 3 : Favoriser les coopérations entre établissements de santé
Article 23 : Simplification du droit des groupements de coopération sanitaire
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Art. L.
6146-3.
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d'un ou plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les compétences transférées sont relatives à l'exercice d'une activité de soins mentionnée au second alinéa de l'article L. 6122-1, l'autorisation est transférée au groupement ».
V- Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et agents concernés peuvent être mis, sur la base du volontariat, à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision des présidents de directoire des établissements concernés. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
Amendement non retenu. Article changé en Art. L.6131-6 voici l’article proposé :
« Art. L. 6131-6. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
VI. – L'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Titre II : ACCÈS DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
Article 51 : Principe général de coopération entre professionnels de santé
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Dans le commentaire de l'article 17
L'objet de la mesure vise à étendre le principe des coopérations entre professionnels de santé en les sortants du cadre expérimental. Il s'agit de favoriser de nouvelles organisations des soins et de prise en charge ou des modes d'exercice partagé qui répondent à des besoins de santé. La sécurité des soins aux patients restera une exigence garantie de quatre façons :
• les transferts d'actes ne devront concerner que les professionnels de santé (médicaux/paramédicaux) en concertation avec les organisations professionnelles concernées et après avis du HCPP.
Commentaire non repris dans le projet sorti de la commission des affaires sociales du sénat donc nos propositions ne sont pas amendés.
Par contre il n’est toujours pas prévu de consulté le HCPP et les Ordres concernés. Voici l’article 17 changé en article 51 tel que proposé par le sénat : Article 51
I. - Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, sont insérées les dispositions suivantes :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER « COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4011-1. - Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3.
« Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.
« Art. L. 4011-2. - Les professionnels de santé soumettent à l’agence régionale de santé et de l’autonomie des protocoles de coopération. L’agence vérifie que le protocole répond à un besoin de santé constaté au niveau régional puis le soumet à la Haute Autorité de santé. « Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés. « Le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision.
« Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4011-3. - Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé et de l’autonomie. « L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que la volonté de l’ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu’il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation.
« Les professionnels s’engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en œuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l’agence régionale de santé et de l’autonomie et à la Haute Autorité de santé.
« L’agence régionale de santé et de l’autonomie peut décider de mettre fin à l’application d’un protocole, pour des motifs et selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la Haute Autorité de santé ».
TITRE III : PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
Article 84 : Éducation en santé - Éducation thérapeutique du patient
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Art. L.
1115-1.
Dans l’article 24, il faut retirer ou amender l’article concernant le nouveau métier d’éducateurs en santé car il ne tient pas compte des textes réglementant les professions habilitées à l’éducation à la santé (Article R. 4311-1 et Article R. 4311-3).
Nous pouvons proposer d’amender l’article de la façon suivante :
« Les conditions d'exercice des compétences d’éducateur de santé dans les domaines respectifs de l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, et notamment les conditions de formation et d’expérience nécessaires, en tenant compte des qualifications et des compétences existantes dans ces domaines pour certains professionnels de santé et notamment des infirmiers ».
Amendement non retenu. Article 24 changé en Article 84 L.1161-1 voici l’article proposé :
« Art. L. 1161-1. - L’éducation thérapeutique fait partie de l’éducation pour la santé et s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. « Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
« Dans le cadre de l’éducation thérapeutique, tout contact direct entre un malade ou son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament, d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou une personne chargée de leur mise sur le marché est interdit.
« Art. L. 1161-2. - Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé et de l’autonomie. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé. « Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTÈME DE SANTÉ
Chapitre 1er : Création des agences régionales de santé
Sous Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Sous-section 2 : Conseil de surveillance
ARTICLE
LOI HPST
PROPOSITIONS RÉDACTION
Art. L.
1432-3.
Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est présidé par le représentant de l’Etat dans la région. Il est composé de représentants de l’Etat, de membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort et dont la caisse nationale est membre de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de représentants des collectivités territoriales, des représentants syndicaux nommés en fonction des résultats prud’homales et professionnelles départementales, des personnalités qualifiées ainsi que de représentants des usagers. Les représentants des collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et les représentants des usagers sont élus selon des modalités définies par décret.
« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
Amendement non retenu, voici l’article proposé :
« Sous-section 2
« Conseil de surveillance
« Art. L. 1432-3. - I. - Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé et de l’autonomie est composé :
« 1° De représentants de l’État ;
« 2° De membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° Des personnalités qualifiées, dont des représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’au moins d’une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l’agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l’État dans la région.
« À titre expérimental, la présidence du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé peut être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est menée.
« Le conseil de surveillance approuve le budget de l’agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
« Il approuve le compte financier.
« Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l’exercice, l’ensemble des charges de l’État, des régimes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l’agence régionale de santé et de l’autonomie concernée.
« II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
« 1° À plus d’un titre ;
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S’il est salarié de l’agence ;
« 4° S’il a, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l’agence ;
« 5° S’il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d’un concours financier de la part de l’agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats, d’assurance, de bail ou de location ;
« 6° S’il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l’agence.
« Toutefois, l’incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.
« III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Conclusion
Le constat s’impose :
Le bilan est vite établi et nous constatons que, même si quelques amendements ont été partiellement adoptés et encore pas à la hauteur de ce que nous escomptions, cette stratégie de lobbyings est un échec.
Une démonstration de plus s’il en était encore besoin de la non reconnaissance des pouvoirs publics à l’égard de la filière infirmière.
Les infirmiers ne sont toujours pas entendus, reconnus et valorisés contrairement à d’autres professions du milieu médical.
Bien que nous soyons un des maillons essentiels de la chaîne des soins du système de santé français et acteurs principaux de l’hôpital, les demandes de la filière infirmière restent vaines.
Nous restons les braves petits soldats fidèles au poste mais néanmoins considérés comme la dernière roue de la charrette sur le schéma du monde sanitaire et ce malgré notre nombre : près de 500.000 infirmiers.
Cela laisse rêveur… non ?
Le jour où les infirmier(e)s se réveilleront...
Eric AUDOUY
Vice-président CNI Coordination Nationale Infirmière