Enfin le grade de Licence pour les infirmiers et infirmières
Écrit par CNI Coordination Nationale Infirmiere
28-09-2010
Le décret attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'infirmier publié au Journal officiel
Le décret du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de
licence aux titulaires du diplôme d'État d'infirmier est paru au Journal
officiel du 26 septembre 2010.
Le grade de licence sera désormais conféré au nom de l'État par le recteur, chancelier des universités :
« Lorsque la collectivité
territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'organisme chargé
d'assurer la formation ne relève d'aucune académie et ne comporte aucune
université, cette compétence est exercée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur
ou au recteur, chancelier des universités, dont relève l'université
signataire de la convention. »
En pratique, l'organisme chargé d'assurer la formation menant aux
titres ou diplômes d'infirmier, ou une personne morale mandatée par lui à
cet effet, devra conclure une convention avec une ou plusieurs
universités de l'académie et la région
« Lorsqu'il n'y a qu'une
université dans l'académie, la convention est signée avec cette
université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la
convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la
formation, coordonnées par une université ayant une composante de
formation en santé. Lorsque la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la
formation ne comporte aucune université, la convention est conclue avec
une université ayant une composante médicale et la région dans laquelle
est implantée l'université. »
Décret n° 2010-1123 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'infirmier publié au Journal officiel
JORF n°0224 du 26 septembre 2010 page 17468
Texte n° 10
DECRET
Décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du
grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant
du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
NOR: ESRS1006738D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifié relatif à
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 février 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010,
Décrète :
Article 1
Le
grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres
ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe
du présent décret.
Article 2
L'organisme
chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes figurant en
annexe du présent décret, ou une personne morale mandatée par lui à cet
effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de
l'académie et la région.
Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
Lorsqu'il
existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée
par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées
par une université ayant une composante de formation en santé.
Lorsque
la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé
l'organisme chargé d'assurer la formation ne comporte aucune université,
la convention est conclue avec une université ayant une composante
médicale et la région dans laquelle est implantée l'université.
Cette
convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les
universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures
de formation et les modalités de participation des
enseignants-chercheurs aux jurys d'examens.
Elle détermine
également les conditions de la participation de la ou des universités
aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé
d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance
mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
Article 3
Les
formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du
présent décret font l'objet d'une évaluation nationale périodique à
l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
Article 4
Le
grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le recteur,
chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est
délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette
délivrance.
Lorsque la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle est situé l'organisme chargé d'assurer la
formation ne relève d'aucune académie et ne comporte aucune université,
cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur ou au recteur,
chancelier des universités, dont relève l'université signataire de la
convention.
Article 5
Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1°
La convention prévue à l'article 2 est conclue avec les universités
situées sur le territoire de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de ces collectivités ;
2°
Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au
vice-recteur.
Article 6
Le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès
du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.