Le Sénat adopte la loi “Hôpital, patients, santé et territoires” |
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| Écrit par topactus.com | |||||||
| 07-06-2009 | |||||||
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Le Sénat a adopté en première lecture
le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires. Voici les principaux éléments de la loi
Bachelot sur l’hôpital :
Missions des établissements de santé et missions de service public Ce texte prévoit la concertation obligatoire avec les praticiens de l’établissement de santé préalablement à la signature ou la révision du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen afin d’y intégrer les missions de service public, et il est précisé que les obligations découlant des missions de service public attribuées à un établissement de santé s’imposent aux praticiens qui participent à l’accomplissement de ces missions (GVT). Il propose l’extension aux centres de lutte contre le cancer de l’obligation d’appliquer les tarifs opposables aux assurés sociaux (GVT). Il impose l’ajout dans le rapport annuel du gouvernement sur la tarification à l’activité d’une description des dispositions prises pour tenir compte du niveau d’activité plus faible des établissements de santé implantés dans les zones à faible densité géographique, zones de revitalisation rurale ou de montagne. Il demande la poursuite jusqu’en 2018 de la remise d’un rapport annuel sur la convergence tarifaire entre les établissements privés et publics. Les dispositions relatives aux obligations qui incombent à un praticien exerçant dans un établissement chargé d’une mission de service public ont été supprimées par la Sénat. Il sera possible pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif (Espic) de conclure, sur la base du projet régional de santé, des accords avec un établissement public de santé ou avec une communauté hospitalière de territoire (CHT), en vue de leur association à la réalisation des missions de service public. Le directeur général pourra autoriser des établissements de santé non lucratifs à recruter médecins, sages-femmes, odontologistes et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Fixation de leur rémunération sur la base des tarifs opposables de secteur 1. (GVT) Le texte instaure l’alignement du régime d’approbation de l’état prévisionnel des dépenses et des recettes des centres de lutte contre le cancer (CLCC) sur celui qui s’applique aux établissements publics de santé. Mise en place d’un contrôle de légalité des décisions du conseil d’administration des CLCC. Faculté pour le directeur général de l’ARS de nommer, pour six mois renouvelable une fois, un administrateur provisoire du CLCC en cas de difficultés financières persistantes. (GVT) Qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé La loi Bachelot prévoit la prise en compte par le programme d’actions élaboré par la commission médicale d’établissement (CME) des informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (AF/SOC/GVT). Le texte adopté dans la nuit du 5 au 6 juin 2009 prévoit l’alignement des dispositions sur le rôle des conférences médicales dans les établissements privés en matière de conditions d’accueil et de prise en charge des usager, avec celles qui concernent les commissions médicales d’établissement des établissements publics de santé. Il exige la participation de la CME à l’élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l’établissement. Obligation de joindre l’avis de la CME aux demandes d’autorisation ou d’agrément formées par un établissement privé, lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires. L’organisation des visites de conformité des représentants de l’ARS aura lieu après, et non plus avant, la mise en service d’équipement lourd ou la mise en œuvre de structure de soins alternatives à l’hospitalisation. Les autorisations d’activités de soins délivrées pour une durée indéterminée seront supprimées à compter du 1er janvier 2010. La loi Bachelot étend l’encadrement de la prise en charge des actes et prestations innovants aux situations où ceux‑ci entraîneraient des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. Financement des prestations et actes innovants, dans le cadre de l’Ondam, sous la forme de forfaits de prestations facturables en fonction de l’activité réalisée. (GVT)
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens Il est précisé que les contrats pluriannuels des établissements publics de santé comportent un volet culturel. Conseil de surveillance des établissements publics de santé Le texte prévoit la suppression de l’avis du conseil de surveillance sur le budget prévisionnel et sur le programme d’investissement des établissements, ce dispositif étant remplacé par une simple audition du directeur par le conseil de surveillance sur ces deux sujets (GVT). Il y aura une délibération systématique du conseil de surveillance sur toute participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire (CHT) dès lors qu’un centre hospitalier universitaire (CHU) en est partie prenante, ainsi que sur les projets de fusion avec d’autres établissements (GVT). Le texte prévoit la nomination au conseil de surveillance d’au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux sont désignés par le directeur général de l’ARS et trois, dont deux représentants des usagers, par le préfet (GVT), ainsi que la participation du représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein des établissements, lorsqu’elle existe, aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative (GVT). La possibilité d’élire le président du conseil de surveillance parmi les membres du collège des personnes qualifiées a été supprimée, si bien que le président devra être élu parmi les représentants des collectivités territoriales.
Pouvoirs du directeur et du directoire des
établissements publics de santé et contrôle des décisions des
établissements publics de santé Le texte supprime la mention spécifique des urgences comme cible particulière de la politique d’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, qui doit valoir pour tous les services. Il rétablit le pouvoir du directeur sur la politique de coopération qui pourra proposer au directeur général de l’ARS, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération (GVT).
Il propose la modification des conditions de
nomination des directeurs d’établissements publics de santé : le
directeur d’un CHU est nommé par décret pris sur le rapport du ministre
de la santé et du ministre de l’université et de la recherche, le
directeur d’un CHR par décret pris sur le rapport du seul ministre de
la santé (GVT). Il faudra désigner un vice-président chargé de la recherche dans un CHU sur proposition conjointe du président de l’université, du président de l’Inserm et du doyen de la faculté de médecine (GVT). Les membres médicaux du directoire seront nommés sur présentation d’une liste établie par le président de la CME, conjointement avec le directeur de l’unité de formation médicale et de recherche ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical dans les CHU. En cas de désaccord persistant, nomination par le directeur des membres médicaux de son choix (GVT). Le directeur général de l’ARS et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget pourra s’opposer au programme d’investissement et au projet global de financement pluriannuel de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), au motif de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement (GVT). Le directeur général de l’ARS pourra approuver l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’AP-HP lorsqu’il est présenté en déséquilibre. Nomination et gestion des personnels de direction Il sera possible, à l’issue de certains concours de la fonction publique hospitalière, dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, d’établir une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique, et non par ordre de mérite, les candidats déclarés aptes par le jury (GVT). Il est mis en place d’un dispositif d’évaluation des directeurs d’établissements, y compris des médico-sociaux ou d’aide sociale à l’enfance, par le préfet après avis du président de l’assemblée délibérante (GVT). Le texte annonce la reprise pour les directeurs-adjoints et les directeurs des soins d’établissements médico-sociaux de la procédure de désignation applicable à leurs homologues des établissements publics de santé, en précisant que la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions formulées par le directeur d’établissement.
Le préfet ou le
directeur général de l’ARS pourra demander à des établissements
relevant de leur compétence de conclure une convention de direction
commune. Émission, par les assemblées délibérantes des établissements,
d’un avis motivé sur ces demandes dans un délai de trois mois (GVT). Organisation interne des établissements publics de santé Le texte prévoit la définition par le directeur de l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical d’établissement, après avis du président de la CME et, dans les CHU, du directeur de l’unité de formation médicale et de recherche (AF/SOC). Il prévoit la nomination des chefs de pôle par le directeur, sur présentation d’une liste par le président de la CME pour les pôles d’activité clinique et médico-technique et conjointement avec le directeur de l’unité de formation médicale et de recherche ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical pour les pôles hospitalo-universitaires. En cas de désaccord, nomination par le directeur des chefs de pôles de son choix (GVT). Il est précisé que les contrats de pôle sont signés, après avis, pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, du président de la CME pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les CHU, du directeur de l’unité de formation médicale et de recherche (GVT). Il est fixé des honoraires des praticiens libéraux exerçant dans les établissements publics de santé au niveau des tarifs opposables de la séurité sociale. C’est sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la CME, que le directeur peut admettre des praticiens libéraux à participer à l’exercice des missions d’un établissement public de santé (GVT). Un décret fixera la durée du mandat des chefs de pôle (GVT). Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral, sans que cela soit une obligation. Statut des praticiens hospitaliers Il est prévu l’adoption de la dénomination de cliniciens hospitaliers pour les médecins recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (GVT). Il est augmenté de deux à trois du nombre de possibilités de présenter les épreuves de vérification des connaissances pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien (GVT). Communauté hospitalière de territoire (CHT) Il est prévu l’approbation des conventions de CHT par le directeur général de l’ARS, après une approbation préalable par les conseils de surveillance des établissements (GVT/AF/SOC). La double approbation de la convention, par les conseils de surveillance et par l’ARS, entraîne création de la CHT. Il est prévu la définition par la convention de la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l’établissement siège de la CHT, qui comprennent chacun des représentants des établissements parties à la convention (GVT/AF/SOC). La désignation de l’établissement siège de la CHT est faite par une délibération des deux tiers des conseils de surveillance des établissements représentant au moins les trois quarts des produits de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements. En l’absence d’accord, désignation de l’établissement siège par le directeur général de l’ARS (GVT). Le texte annonce l’extension aux groupements de coopération sanitaire de la majoration de financement de 15 % dont bénéficient les établissements participant à une CHT (GVT). Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé proposeront au directeur général de l’ARS la conclusion d’une convention de CHT (AF/SOC). Groupements de coopération sanitaire (GCS) - Coordination par l’agence régionale de santé de l’évolution du système hospitalier La loi Bachelot prévoit l’octroi de la qualité d’établissement de santé, avec les droits et obligations afférents, aux GCS titulaires d’une autorisation de soins. Il est également prévu l’encadrement du droit des GCS de choisir entre l’application des tarifs publics et privés : les modalités de choix sont renvoyés à un décret et le directeur général de l’ARS décide de l’échelle tarifaire applicable. Rétablissement de la possibilité pour les GCS constitués en vue de la réalisation des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac) incombant aux établissements de santé de percevoir directement la dotation de financement associée (GVT). Il est prévu lransmission par le directeur général de l’ARS de ses demandes de fusion et de conclusion de convention de coopération ou de CHT au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins. Le directeur général de l’ARS devrait imposer la création d’une CHT, selon la même procédure qui permet aujourd’hui au directeur del’agence régionale de l’hospitalisation d’imposer unefusion à des établissements (GVT). Il est prévu un dispositif de non-concurrence au profit du secteur public hospitalier qui permet de pouvoir interdire aux praticiens hospitaliers, dans les deux ans suivant leur démission, d’ouvrir un cabinet ou d’exercer dans un établissement privé à but lucratif, un laboratoire d’analyses ou une pharmacie où ils pourraient entrer en concurrence avec l’établissement public dont ils ont démissionné. Le texte prévoit la possibilité de d’adapter, par voie réglementaire, certaines dispositions du texte en matière de gouvernance au profit du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (GVT). Il prévoir aussi que le Centre national de gestion tient à la disposition des établissements publics de santé la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de praticiens contractuels. Un article additionnel prévoit le contenu des conventions hospitalo-universitaires, révisées tous les cinq ans et qui porteront en particulier sur la politique de recherche biomédicale de l’université et les modalités de son déploiement au sein du CHU, ainsi que sur les modalités de participation du CHR et le cas échéant des autres établissements de soins à l’enseignement universitaire et post-universitaire (GVT).
Motivation des avis des caisses nationales de sécurité sociale Le texte prévoit la limitation de l’obligation de motivation des avis des caisses nationale de sécurité sociale aux projets de loi ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Intégration de personnalités qualifiées désignées par l’État dans les conseils de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et des caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM). Interdiction pour les membres du conseil ou du conseil d’administration d’un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d’organismes de postuler aux fonctions de président, quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d’administration de l’un de ces organismes. Expiration au 31 décembre 2009 du mandat des membres des conseils des caisses primaires appelées à fusionner au 1er janvier 2010 (GVT).
Convention d’objectifs portant sur la gestion pluriannuelle du risque Le texte annonce le remplacement de la dénomination de convention d’objectifs par celle de « contrat » d’objectifs liant l’État et l’ Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) (GVT). Agences régionales de santé et de l’autonomie Il est rétabli la dénomination originelle d’agence régionale de santé (GVT). Les actions complémentaires, comprises au sein du programme pluriannuel régional de gestion du risque et tenant compte des spécificités régionales, sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l’ARS, après concertation avec les organismes complémentaires et avec le représentant régional de chaque régime d’assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l’UNCAM. Les ARS réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans le programme annuel de contrôle du respect des règles d’hygiène et qu’elles procèdent aux inspections nécessaires (GVT). Les ARS régulent et organisent l’offre de services de santé en concertation avec les professionnels de santé. Il est ajouté aux missions des ARS de celle de veiller à assurer l’accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Il est demandé aux ARS d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre d’un volet culturel au sein des établissements de santé, en relation avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et avec les collectivités territoriales qui le souhaitent. Les ARS attribuent les aides régionales finançant les actions concourant à la qualité et à la coordination des soins (GVT). Le champ des avis rendus par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie porteront non seulement sur les actions mais aussi sur les objectifs de l’ARS (GVT). Le texte apporte la clarification des compétences des commissions de coordination des politiques publiques de santé, qui seront chargées d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres (services de l’État, collectivités territoriales et organismes de sécurité sociale) (GVT). Il ajoute l’obligation de rendre publiques les communications du directeur général de l’ARS à son conseil de surveillance sur la mise en œuvre de la politique régionale de santé et la gestion de l’agence. Il prévoit la participation au conseil de surveillance de l’ARS de représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, en leur titre propre et non en tant que personnes qualifiées. Représentation des professionnels de santé exerçant à titre libéral Il est prévu la soumission de la faculté pour les organisations syndicales des professions de santé de présenter des listes de candidats aux élections des unions régionales à la condition que ces organisations soient présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Le texte prévoit la subordination de la validité des conventions et accords entre les médecins et l’Uncam à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national et ayant réuni, aux élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national dans chacun des trois collèges. Etablissements et services médico-sociaux Le texte prévoit la publicité de la décision prise par l’autorité administrative compétente saisie d’une demande de cession d’une autorisation sociale ou médico-sociale (GVT). Il est créé, parallèlement à la procédure d’appel à projets, une procédure allégée pour les opérations de regroupements d’établissements et de services médico-sociaux à périmètre constant, si ces opérations ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Personnels recrutés par le groupement d’intérêt public Agence des systèmes d’information de santé partagés (ASIP) Il prévoit la faculté pour l’ASIP, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de contribuer au financement de projets de développement des systèmes d’information de santé partagés (GVT). Mesures de coordination rendues nécessaires par la création des ARS En cas de vacance des fonctions de directeur général d’un centre de lutte contre le cancer (CLCC), il est prévu la désignation par le directeur général de l’ARS, pour une durée d’au plus quatre mois, d’un directeur général intérimaire, après avis du président du conseil d’administration et de la fédération nationale des CLCC la plus représentative. Transfert aux agences de santé des biens, droits et obligations des organismes auxquels elles se substituent Le texte prévoit la conservation pour les personnels de l’assurance maladie transférés aux ARS de leur affiliation au régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert (GVT). Préfiguration en 2009 des agences régionales de santé Le texte prévoit l’arrêt du budget primitif du premier exercice des ARS par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie. Préparation par le directeur général de l’ARS, dans les six mois suivant la mise en place de l’agence, d’un budget rectificatif qu’il soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence (GVT). Entrée en vigueur des dispositions relatives aux agences régionales de santé, à la représentation des professionnels de santé libéraux, à la planification et à l’autorisation des établissements et services médico-sociaux Il est prévu le maintien jusqu’à la mise en place des ARS de la compétence actuellement exercée par les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation lorsque des faits pouvant entraîner sanction ordinale sont constatés dans un établissement de santé. Pour en savoir plus, lisez le texte adopté au Sénat le 5 juin 2009 BFM - Flash Actu
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